À la suite de plusieurs injonctions récentes émanant de directions d'UFR, nous rappelons aux collègues enseignantes et enseignants (quel que soit leur statut) de l'université de Bourgogne que la surveillance des épreuves ne peut être imposée hors de l’enseignement dans lequel les personnels interviennent.

À la suite d'une décision de la cour administrative d'appel (CAA) de Nancy, il a été reconnu que la surveillance des examens ne relevant pas de nos enseignements n'est pas une obligation liée à nos services statutaires, contrairement à ce que tentent de faire croire de nombreux établissements. En conséquence, lorsque des collègues acceptent de surveiller ce type d'épreuves, cette activité doit être rémunérée.

Cela fait de nombreuses années que nous acceptons de réaliser ces tâches pour permettre le bon fonctionnement des épreuves. Désormais, les administrations de certaines UFR nous demandent de réaliser des surveillances supplémentaires d'étudiants isolés pour les examens en raison de motifs médicaux, ce qui accroît considérablement le nombre d'heures de surveillances.

Ces tâches devraient être prises en charge par des budgets spécifiques mis en place pour accompagner l'université inclusive. Ce n'est ni aux départements de payer ces missions sur leurs maigres ressources, ni au bénévolat, dans un contexte marqué par ailleurs par l'alourdissement constant des tâches administratives. Seul un recrutement de personnels titulaires à la hauteur des besoins permettrait de résoudre ces problèmes.

Pour rappel, extrait de la décision de la CAA:

«Il résulte des dispositions précitées du code de l'éducation et du décret du 6 juin 1984 que la surveillance des examens écrits fait partie intégrante du contrôle des connaissances qui incombe aux enseignants-chercheurs au même titre que la préparation des sujets et la correction des copies pour les matières qu'ils enseignent. Le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs ne s'oppose pas à ce que ces derniers soient soumis à de telles obligations de service dans le cadre de leur service d'enseignement pour leurs matières d'enseignement. En revanche, il ne résulte d'aucun texte législatif ou règlementaire que les enseignants sont tenus d'assurer la surveillance d'examens ne relevant pas de leur service d'enseignement. En particulier, le 5° de l'article L. 952-3 du code de l'éducation qui prévoit que les fonctions des enseignants-chercheurs peuvent s'exercer dans le domaine de l'administration et la gestion de l'établissement ne saurait être interprété comme instaurant une telle obligation. »

Aucune pression ne peut être faite pour imposer aux enseignant·es qu’ils ou elles surveillent des épreuves qui ne relèvent pas de leurs enseignements. Voir également le communiqué du SNESUP-FSU de décembre 2022.